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Le Blog de Daniel HUE le Crouycien
11 février 2014

L'indemnisation des victimes de l'amiante finance la gestion du chômage

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Manifestants victimes amiante

Il ne suffit pas d’avoir été notoirement exposé à l’amiante pour avoir le droit de partir en retraite de façon anticipée. A l’inverse, il n’est pas nécessaire d’avoir respiré des fibres mortelles pour être indemnisé. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes revient sur les inégalités qui perdurent dans le traitement des «travailleurs de l’amiante», selon l’établissement, le métier ou le contexte économique dans lesquels ils ont évolué.

Parce que l’exposition à l’amiante peut laisser présager des pronostics «très sombres», qui se traduisent par une réduction de l’espérance de vie des victimes -«et corrélativement par une diminution de la durée de service des retraites qui leur sont versée»­, la France a institué à la fin des années 1990 un principe d’indemnisation intégrale et de cessation anticipée d’activité pour certaines catégories de travailleurs. Huit ans après avoir critiqué ces dispositifs, la Cour des comptes dresse un nouveau bilan au moins aussi sévère dans son rapport public annuel, dévoilé ce 11 février.

Départ anticipé à 50 ans

Dans la ligne de mire de la rue Cambon, l’assiette sur laquelle repose la définition des bénéficiaires du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Concrètement, ces salariés (relevant du régime général de sécurité sociale ou de celui des salariés agricoles atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante[1] peuvent dès 50 ans partir en pré-retraite. Cette faculté est également ouverte à ceux ayant travaillé pendant une période déterminée dans un établissement les exposant plus ou moins directement à l’amiante, quels que soient les postes occupés et qu’ils aient ou non été en contact avec la fibre mortelle. Leur liste est strictement définie: il s’agit des sites[2] de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, ainsi que ceux de flocage et de calorifugeage à l’amiante. S’y ajoutent les chantiers navals ainsi que les ports[3].

Aucune étude épidémiologique

Et c’est là que le bât blesse, et ce pour deux raisons. D’une part, les salariés ayant travaillé pour un établissement «listé» constituent 87% des indemnisations. Or «[ces] allocations sont ainsi versées à des salariés qui n’ont pas développé de pathologie professionnelle au moment de leur entrée dans le dispositif», observe la Cour des comptes, qui note qu’«aucune étude épidémiologique n’a été réalisée pour connaître l’évolution de la santé de cette population».

Secteurs oubliés du dispositif

D’autre part, ce système de listes laisse sur le bord de la route quantité de secteurs d’activités grosses utilisatrices d’amiante. «Les entreprises du bâtiment, pourtant parmi les plus exposées, n’ont pas le droit à ce dispositif de départ anticipé», s’étonne François Desriaux, le vice-président de l’Association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva). C’est particulièrement le cas dans les professions artisanales (électricien, plombier-chauffagiste, mécanicien, notamment), pourtant soumises du fait de leur activité «à des risques élevés», note la Cour, mais aussi pour les «fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, quand bien même l’exercice de certains métiers techniques a pu les mettre en situation d’être exposés à l’amiante». Et il en va de même pour «les salariés d’entreprises sous-traitantes qui ont travaillé sur ces mêmes sites [ceux des établissements reconnus] mais qui ne sont pas éligibles, complète la Cour des comptes.

La réglementation actuelle aboutit donc au départ anticipé d’une personne non exposée mais qui appartient à un établissement «listé», quand un salarié notoirement exposé (comme les travailleurs dans les chaufferies) mais travaillant dans un établissement a priori indemne d’amiante n’aura pas le droit au dispositif, sauf maladie déclarée. «Cela fait des années que l’Andeva demande une réforme de cette allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata), pour qu’à la voie collective soit adjointe une voie complémentaire, dès lors qu’on apporte la preuve d’une exposition à l’amiante», explique François Desriaux.

Etablissements peu ou non exposés

A l’inverse, note la Cour, un certain nombre d’établissements ont pu intégrer le dispositif pour des motifs assez éloignés des préoccupations sanitaires qui l’avaient motivé… «Ce dispositif a pu, dans certains cas, être utilisé comme un instrument de gestion de l’emploi pour faire face à des réductions d’activité ou à des restructurations (…) Dans une conjoncture économique difficile (…), la pression est souvent forte pour son utilisation dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi», note la Cour. Et de lister les entrées tardives d’entreprises sur la liste au moment où un plan social était en cours de négociation, ou alors que les entreprises avaient été radiées du registre du commerce depuis plusieurs années et «sans qu’aucun motif avéré de santé publique ne justifie cette inscription». La justice administrative semble avoir également tordu le bras à certaines règles d’inclusion–que plus de 25% des salariés de l’établissement aient été exposés, par exemple- pour assouplir le dispositif. «Prévue pour ‘les travailleurs de l’amiante’, la cessation anticipée d’activité bénéficiera de plus en plus à des catégories de salariés dont le risque effectif d’exposition a été très faible», déplore la Cour. Au passage, elle relève que «l'essentiel du financement des dispositifs d'indemnisation des victimes de l'amiante repose de plus en plus largement sur des cotisations mutualisées», versées par l'ensemble des entreprises et non sur des contributions des sociétés responsables des expositions à l'amiante.

Ouvrir les métiers et les lieux

La Cour plaide donc pour une «adaptation du dispositif de cessation anticipée d’activité à la réalité des expositions dans les entreprises, tout en l’étendant aux malades de l’amiante qui aujourd’hui ne peuvent y prétendre». Elle préconise également qu’à l’avenir, lorsqu’un établissement sera ajouté à la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité, «les métiers et les lieux d’exercice éligibles» soient précisés, comme c’est déjà le cas pour le secteur de la construction et de la réparation navale et les ports. Elle plaide également pour que ce régime dérogatoire soit étendu à «toutes les victimes reconnues atteintes d’une pathologie en lien avec l’amiante, quel que soit leur régime de protection sociale».

Les maladies professionnelles liées à l’amiante reconnues :

- asbestose: fibrose pulmonaire susceptible de provoquer une insuffisance respiratoire aiguë

- lésions pleurales dites «bénignes»

- plaques calcifiées ou non

- pleurésie exsudative

- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé

- dégénérescences malignes broncho-pulmonaires

- mésothéliomes malins primitifs de la plèvre du péritoine et du péricarde

- autres tumeurs pleurales primitives

- cancers broncho-pulmonaires.


[1] Il s’agit des maladies professionnelles figurant aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles de la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) ou bien, si elle ne figure pas à ces tableaux, dont l’imputabilité à l’amiante a été reconnue.

[2] Une entreprise peut compter plusieurs établissements, au sens du droit du travail.

[3] A condition que l’activité des demandeurs obéisse à une série de critères en cascade, notamment d’avoir réellement été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelle. 

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