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Le Blog de Daniel HUE le Crouycien
5 janvier 2012

Votre policier municipal, brigadier-chef principal : à quoi sert-il ?

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Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le membre de ce cadre d'emplois exécute sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Il assure l'exécution des arrêtés de police du maire et constate par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée.

Définition de l'emploi/métier :

Rassemble à partir d'infractions relevées ou potentielles par consignation de faits ou de renseignements (enquête, filature, interrogatoire...) les éléments d'informations nécessaires à l'analyse d'une situation troublant l'ordre public. Prévient, traite ou instruit une procédure afin d'assurer dans son domaine et suivant sa délégation de pouvoir, la mission d'information et de surveillance de l'ordre public.

Les missions de police administrative municipale ne peuvent être confiées qu'à des agents placés sous l’autorité directe du maire

En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale».

Cette dernière a pour objet le maintien du «bon ordre, de la sureté, la sécurité et la salubrité publiques» conformément à l'article L. 2212-2 du même code.

Les compétences de police administrative générale, qui comprennent notamment les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l'exercice de la «force publique» nécessaire à la «garantie des droits de l’homme et du citoyen» prévue à l'article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée.

Ainsi, les missions de police administrative municipale ne peuvent-elles être confiées qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire.

Précisions sur l’ensemble des missions qui peuvent être attribuées aux policiers municipaux.

Les agents de police municipale, qui sont en 2010 au nombre de 18 000 environ, bénéficient de compétences significatives tant en police administrative qu'en police judiciaire. Ces compétences leur confèrent une place à part entière dans la chaine locale de sécurité.

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales constitue la base légale des compétences des policiers municipaux. Il donne aux intéressés une compétence d'attribution complémentaire de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Les policiers municipaux exécutent, par délégation du maire et sous son autorité. Les tâches lui incombant en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publique. Les policiers municipaux sont chargés d'exécuter les arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions à ces arrêtés.

Pour exercer leurs compétences de nature judiciaire, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et du procureur dela République. Ilsont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (art. 21.2 du code de procédure pénale). En cas de flagrance, le policier municipal a qualité pour conduire tout auteur présumé d'un délit ou d un crime devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

L'exercice des compétences de police administrative, d’une part, et de police judiciaire, d'autre part, motivent l’octroi d’un agrément préalable du préfet et du procureur de la République.

Les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions les plus fréquemment commises Sur les voies autres que les autoroutes, par principe à l'intérieur du territoire communal. Une quinzaine d’infractions dans le domaine du code de la route échappent cependant au pouvoir de verbalisation des policiers municipaux, soit parce qu’elles requièrent une technicité particulière, soit parce qu'elles supposent la mise en œuvre de pouvoirs d'investigation et d’enquête dont ils ne disposent pas.

Les agents de police municipale sont habilités à régler la circulation sur la voie publique par l'article R. 130-10 du code de la route, au même titre que les gardes-champêtres ou que les agents de surveillance de Paris.

L’exercice des compétences de police administrative conduit de plus en plus les policiers municipaux à être impliqués dans la gestion des centres de supervision urbaine mettant en œuvre les systèmes de vidéo protection.

Pour l’exercice de leurs missions, les agents de police municipale peuvent avoir accès à des informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel. La circulaire ministérielle (NOR : I0CD1005604C) du 25 février 2010 en a rappelé les règles.

Deux limites générales sont assignées par les textes au domaine de compétences des policiers municipaux : en matière de police administrative. la convention type de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État interdit au service de police municipale l’exercice du maintien de l'ordre (art. R. 2212-1 du CGCT) : en matière de police judiciaire, les actes d'enquête leur sont interdits, ainsi que les contraventions relatives à l’atteinte à l'intégrité des personnes.

Par l'effet des dispositions du code de procédure pénale, les policiers municipaux doivent se limiter aux recueils et relevés d’identité. Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure contient des dispositions visant à renforcer le rôle des policiers municipaux dans le respect des compétences propres de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et en partenariat avec celles-ci.

Notion de police administrative

La police administrative désigne une activité de service public ayant pour but le maintien de l’ordre public, qui se traduit par l’édiction de normes et par les contrôles récurrents. Puisque la police administrative dispose de nombreuses prérogatives, le problème des atteintes inhérentes à la fonction se pose.

Mission : maintien de l’ordre public

- Qu’est-ce que l’ordre public ?

L’ordre public peut se définir par la réunion de trois éléments essentiels : la tranquillité (tapage nocturne…), la salubrité (hygiène des lieux publics, pollution…) et la sécurité (accidents…) publique. Maurice Hauriou utilisait la formule suivante :

« L’ordre public, au sens de la police, est l’expression d’un ordre matériel et extérieur. »

Des mesures nécessaire au maintien de l’ordre public devront donc être mises en œuvre, et ce, par différents moyens. La police administrative peut ainsi recourir la mise en place de mesures destinées à empêcher ou limiter les atteintes qui peuvent y être portées. On peut par exemple dresser un procès verbal en cas de tapage nocturne.

- Une notion évolutive

La notion d’ordre public est variable dans le temps, en fonction des évolutions dela société. Cequi était admis dans les sociétés traditionnelles peut ne plus l’être et inversement. Ainsi, de nouvelles préoccupations telles que la protection de l’environnement vont avoir un réel impact sur l’exercice de la police administrative. Les critères esthétiques vont également voir leur importance réévaluée.

Mais la notion d’ordre public est variable dans le temps en raison de la morale, changeante en fonction des époques. Les « bonnes mœurs » reposent sur des valeurs morales, déterminant les aspirations dela société. Lanotion se rapproche ainsi de celle de morale publique. Le Conseil d’Etat a par exemple pu juger qu’un film pouvait être interdit en raison des préjudices susceptibles d’être causés à l’ordre public (les films Lutétia, 1959) ; le juge a également pu reconnaitre légal un arrêté interdisant la projection d’un film « immoral » alors même que le ministère de la culture avait délivré un visa d’exploitation (Association Promouvoir, CE, 2000). De même, le Conseil d’Etat a intégré dans l’ordre public le respect de la dignité de la personne humaine dans l’arrêt Commune de Morsang sur Orge de 1995. Aussi, la protection contre soi-même s’y est rattachée. Mais les références à la moralité publique sont relativement rares en jurisprudence. Cependant, cela montre les difficultés d’appréciation de la notion d’ordre public, qui peut être appréhendée de manière plus ou moins extensive en fonction des circonstances.

Mission : prévenir

- Distinguer la police administrative de la police judiciaire

La police judiciaire a pour finalité la répression, car elle constate les infractions, et en recherche les auteurs et les preuves, et les litiges la concernant relèvent du juge judiciaire. Au contraire, la police administrative a pour finalité la seule prévention en ce sens qu’elle prévient les atteintes à l’ordre public, et elle relève du juge administratif. La distinction entre les deux polices est en pratique difficile à établir puisqu’il s’agit du même personnel. Ainsi, si les policiers effectuent des rondes pour prévenir une atteinte éventuelle à l’ordre public, ils se trouvent dans une mission de police administrative. Mais si ces mêmes policiers constatent une infraction lors de leur tournée parce qu’ils se trouvent face à un voleur pris en flagrant délit par exemple, ils se retrouvent alors dans une mission de police judiciaire. Il peut donc exister une transformation des opérations de police.

Cela a été le cas dans l’affaire Dlle Motsch de 1977 : Alors qu’un contrôle d’identité est sur le point de se faire, un conducteur force le barrage et s’enfuit en commettant diverses infractions (feux rouges grillés, sens interdits…).

Définir l’opération de police est donc relative à la finalité de l’action. Ci celle-ci se destinait à mettre fin à une infraction pénale, on considèrera généralement qu’il s’agit d’une opération de police.

- Qualifier les opérations de police

La distinction entre police administrative et judiciaire n’étant pas aisée, la qualification est toute aussi difficile. C’est encore la finalité de l’opération qui est prise en compte.

Dans l’affaire Dlle Motsch de 1977 : Le juge a considéré que l’opération de police judiciaire avait débuté dès lors que le barrage avait été franchi. Le juge judiciaire était alors compétent.

Les opérations de police font l’objet d’une qualification difficile à déterminer. Pour cette raison, un contrôle doit pouvoir être effectué. Le juge peut ainsi modifier une qualification lorsqu’il l’estime inopportune. Ce fut le cas dans l’arrêt Frampar, de 1960, dans lequel le Conseil d’Etat a requalifié la mesure de police en police administrative ; le litige relevait donc de sa compétence. Il s’agissant en l’espèce d’une saisie de journaux effectuée durant la guerre d’Algérie par le préfet d’Alger.

Le commentaire de Daniel Hue le Crouycien

Dans les tâches énumérées ci-dessus, il n'y a pas la tenue des panneaux d'affichage municipaux. Cette tâche revient aux administratifs de la mairie. A chacun son métier...

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