Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Le Blog de Daniel HUE le Crouycien
19 décembre 2013

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : boues sur la chaussée : attention danger !

La réponse de Daniel Hue

à Arnaud Rousseau, président de la Fédération départementale des syndicats et exploitants agricoles (FDSEA) de Seine-et-Marne.

Routes boueuses

Logo République Française

Les dangers...

La présence de boue sur la chaussée la rend glissante et fait courir un risque aux usagers de la route, en particulier aux deux roues. Les quelques conseils qui suivent visent à éviter les accidents et les drames humains qui peuvent en découler.

- Éviter les dépôts de boue

La présence de boue sur la chaussée doit être signalée et enlevée lorsqu'elle présente un risque pour la circulation. Travailler quand les conditions météorologiques sont favorables permet de ne pas devoir mettre en œuvre les dispositions qui suivent.

- Réduire la quantité de boue déposée

Si la configuration de la parcelle le permet, ne pas sortir directement du champ sur la route principale, mais emprunter un chemin secondaire sur lequel les engins pourront se délester. La mise en place d’une aire de dépôt et de chargement est obligatoire pour des réseaux de classe 1 et 2.

Panneau BOUE

- Signaler le danger lié à la présence de boue et / ou des véhicules immobilisés sur la route. Il convient, dans tous les cas, que la zone dangereuse soit signalée aux usagers de la route, afin de les inciter à ralentir. Pour être efficace, la signalisation doit être mise en place à titre temporaire dans les deux sens de circulation à l'aide de panneaux réglementaires rétro-réfléchissants (classe II - dimensions : 1 mètre de côté), lestés et implantés judicieusement en accotement pour éviter d'être salis.

Boue - zone dangereuse

Le fait de poser des panneaux de signalisation ne dégagera pas toute responsabilité de celui à l’origine du dépôt de boue, mais la mise engarde des usagers de la route limitera les risques d’accidents.

- Supprimer le danger

Il convient de procéder au nettoyage de la chaussée le plus rapidement possible. Celui-ci peut être réalisé manuellement (eau, pelles, balais) ou mécaniquement avec un engin approprié de type balayeuse ou une lame équipée d'une bavette en caoutchouc (l'emploi d'un godet métallique est à proscrire).Il peut être réalisé également en faisant appel à une entreprise spécialisée. Attention ! Si ces opérations de nettoyage affectent la circulation (neutralisation d'une voie), il convient de solliciter en premier lieu l'accord du gestionnaire de voirie.

Il faut veiller à ce que les engins et surtout les personnes qui interviennent sur la chaussée soient correctement signalés afin de ne pas mettre leur vie en danger (gyrophares visibles à 50 mètres pour les engins, gilets rétro-réfléchissants pour les personnes).

Les sanctions encourues

En application du code de la voirie routière (article R 116-2) toute personne qui dépose sur la voie publique des substances susceptibles de nuire à la sécurité publique peut être condamnée à divers titres. En l'absence d'accident, le code de la voirie routière prévoit une amende pour contravention de 5ème classe prévue par l'article R 610-3 du code pénal. L'amende est de 1500 € au plus, et peut être portée à 3000 € en cas de récidive. En cas d'accident, le responsable du dépôt de boue peut être condamné à titre civil ou pénal :

- s'agissant d'une action civile, le responsable sera condamné à réparer le préjudice en versant des dommages et intérêts à l'usager victime de cette boue (articles 1382 et suivants du code civil) ;

- s'agissant d'une action pénale, le responsable sera condamné sur la base du code pénal en fonction de la gravité (décès, blessures, incapacité de travail...). Les peines pourront se composer de peines d’emprisonnement (article 221-6 du code pénal).

La réglementation applicable

- Code civil

Article 1382 «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Article 1383«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par un fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence».

- Code de la voirie routière

Article 116-2Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 -art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le1ermars 1994 «Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : [...] Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; [...]»

- Code pénal

Article 121-3 Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art.1. JORF 11 juillet 2000 «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, encas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure».

Article 131-13 (extrait)

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art.9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 «Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 €. Le montant de l'amende est le suivant : 1500 € au plus pour les contraventions de la5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit». [...]

Article 221-6

Modifié par Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185 «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende».

Publicité
Publicité
Commentaires
Le Blog de Daniel HUE le Crouycien
Publicité
Visiteurs
Depuis la création 841 958
Publicité