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Le Blog de Daniel HUE le Crouycien
3 novembre 2011

Une clause de non concurrence doit être valable lorsqu'elle est signée

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Dans une affaire, le contrat de travail d’un assistant funéraire contenait une clause de non concurrence. Celle-ci prévoyait qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, le salarié percevrait une contrepartie financière ne pouvant être inférieure au montant repris par la convention collective en vigueur. Le salarié a saisi le juge d’une demande tendant à ce que sa clause de non concurrence soit déclarée nulle. En effet, la clause ne prévoyait de contrepartie financière qu’en cas de rupture du contrat par l’employeur. Il a par la suite démissionné pour créer sa propre société de pompes funèbres.

L’employeur estime que cette clause de non concurrence est valable et qu’en conséquence, le salarié doit cesser son activité concurrente. En effet, le contrat de travail renvoie à la convention collective pour le montant de la contrepartie financière. Or, si lors de la signature du contrat de travail, la convention collective ne prévoyait aucune contrepartie à la clause de non concurrence, par la suite, un avenant à la convention collective est intervenu, prévoyant des dispositions sur la contrepartie financière de cette clause. Les dispositions de la convention collection rendaient donc la clause de non concurrence valable. 

Les juges rappellent que la validité d’une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion. La convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte. Les juges constatent que les nouvelles dispositions de la convention collective invoquées par l’employeur pour couvrir les dispositions illicites prévues au contrat, sont postérieures au contrat de travail prévoyantla clause. Elles ne pouvaient donc couvrir la nullité affectant la clause de non concurrence. Cette clause est nulle et l’activité concurrente du salarié peut donc perdurer. 

Ce qu’il faut retenir : Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002. N° de pourvoi : 99-43334, 99-43336). 

Est nulle la clause de non concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2007. N° de pourvoi : 05-44984).

Il en de même lorsque la clause ne prévoit le versement de cette contrepartie qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2011. N° de pourvoi : 09-68537

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